Loi fédérale suisse
Suisse : La loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins (9 octobre 1992 - Etat le 13 juin 2006)Extraits
Art. 2 Définition1. Par œuvre, quelles qu’en soient la valeur ou la destination, on entend toute création
de l’esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel.
2. Sont notamment des créations de l’esprit:
a. les œuvres recourant à la langue, qu’elles soient littéraires,
scientifiques ou
autres;
b. les œuvres musicales et autres œuvres acoustique
c. les œuvres des beaux-arts, en particulier les peintures, les sculptures
et les
œuvres graphiques;
d. les œuvres à contenu scientifique ou technique, tels que les
dessins, les
plans, les cartes ou les ouvrages sculptés ou modelés;
e. les œuvres d’architecture;
f. les œuvres des arts appliqués;
g. les œuvres photographiques, cinématographiques et les autres
œuvres visuelles ou audiovisuelles;
h. les œuvres chorégraphiques et les pantomimes.
3. Les programmes d’ordinateurs (logiciels) sont également considérés
comme des
œuvres.
4. Sont assimilés à des œuvres les projets, titres et parties
d’œuvres s’ils constituent
des créations de l’esprit qui ont un caractère individuel.
Art. 6 Définition
Par auteur, on entend la personne physique qui a créé l’œuvre.
Art. 7 Qualité de coauteur
1. Lorsque plusieurs personnes ont concouru en qualité d’auteurs
à la création d’une
œuvre, le droit d’auteur leur appartient en commun.
2. Sauf convention contraire, les coauteurs ne peuvent utiliser l’œuvre
que d’un com-
mun accord; aucun d’eux ne peut refuser son accord pour des motifs contraires
aux
règles de la bonne foi.
3. En cas de violation du droit d’auteur, chacun des coauteurs a qualité
pour intenter
action; ils ne peuvent toutefois le faire que pour le compte de tous.
4. Si les apports respectifs des auteurs peuvent être disjoints, chaque
auteur peut, sauf
convention contraire, utiliser séparément son apport, à
condition que l’exploitation
de l’œuvre commune n’en soit pas affectée.
…
1. Sur plainte du lésé, sera puni de l’emprisonnement pour un an au plus ou de l’amende quiconque aura, intentionnellement et sans droit:
a. utilisé une œuvre sous une désignation fausse ou différente
de celle décidée
par l’auteur;
b. divulgué une œuvre;
c. modifié une œuvre;
d. utilisé une œuvre pour créer une œuvre dérivée;
e. confectionné des exemplaires d’une œuvre par n’importe
quel procédé;
f. proposé au public, aliéné ou, de quelque autre manière,
mis en circulation
des exemplaires d’une œuvre;
g. récité, représenté ou exécuté une
œuvre, directement ou par n’importe quel
procédé ou l’aura fait voir ou entendre en un lieu autre
que celui où elle était
présentée;
h. diffusé une œuvre par la radio, la télévision ou
des moyens analogues, soit
par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs ou l’aura
retrans-
mise par des moyens techniques dont l’exploitation ne relève pas
de l’orga-
nisme diffuseur d’origine;
i. fait voir ou entendre une œuvre diffusée ou retransmise;
k. refusé de déclarer aux autorités compétentes
la provenance des exemplaires
d’œuvres confectionnés ou mis en circulation de manière
illicite et qui se
trouvent en sa possession;
l. loué un logiciel.
Si l’auteur de l’infraction agit par métier, il sera poursuivi
d’office. La peine sera
l’emprisonnement et l’amende jusqu’à 100 000 francs.